Armes et munition de tir
Législation et réglementation
(Jean-Marc HAAS-BECKER, Président de la Ligue Régionale de Tir d'Alsace, Mars 2008)
Ces informations (soumises à évolution) sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas se substituer à la législation en vigueur (Le webmaster).
Introduction
Depuis plus de 60 ans, la législation française repose sur un classement des armes par catégories. Ce concept originel a généré une construction législative et réglementaire très complexe, sans cesse détournée ou dépassée par le progrès technologique particulièrement dynamique en matière d'armes et de munitions ...
1. Le texte fondateur
Toute la législation française des armes, des éléments d'armes et des munitions découle d'un texte vieux de plus de 60 ans : le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
C'est le texte fondateur, maintes fois modifié, mais jamais aboli, régissant la fabrication, le commerce, l'acquisition et la détention, le stockage et le transport des armes, de leurs éléments et munitions. Ce texte introduit une classification des armes en 8 catégories que l'on peut réunir en deux groupes :
1er Groupe - Matériels de guerre
1ère catégorie :
Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
2ème catégorie :
Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.
3ème catégorie :
Matériels de protection contre les gazs de combats.
La détention de ces armes est interdite, sauf autorisation sous certaines conditions.
2ème groupe - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre
4ème catégorie :
Armes à feu dites de défense et leurs munitions
5ème catégorie :
Armes de chasse et leurs munitions
6ème catégorie :
Armes blanches.
7ème catégorie :
Arme de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
8ème catégorie :
Armes et munitions historiques et de collection.
2. La définition réglementaire des armes, éléments et munitions
Il a fallu de nombreuses modifications législatives et réglementaires pour arriver à un texte récent qui donne une définition moderne et complète des armes : le décret n° 95-589 du 6 mai 1995. Au sens de ce décret, on entend par :
Arme de poing
Une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure d'une extrémité à l'autre dans le sens de la longueur.
Arme d'épaule
Une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur de référence d'une arme d'épaule se mesure par la longueur de son canon.
Arme automatique
Une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coup.
Arme semi-automatique
Une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement, mais ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un coup.
Arme à répétition
Une arme qui, après avoir tiré, est rechargé manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et amenée au canon à l'aide d'un mécanisme.
Arme à un coup
Une arme sans magasin qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans le logement prévu à cet effet à l'entrée du canon.
Autres armes :
Arme d'alarme; arme de starter; arme de signalisation.
Les munitions :
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balle perforante (blindée à noyau dur perforant).
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balle explosive (qui contient une charge explosant lors de l'impact).
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balle incendiaire (qui contient un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou au moment de l'impact).
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balle expansive (dont le projectile est spécialement façonné pour foisonner, s'épandre ou champigonner à l'impact; entrent notamment dans cette catégorie les projectiles à pointes creuses).
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Elément d'arme :
Partie d'une arme essentielle à son fonctionnement.
Elément de munition :
Partie d'une munition telle que projectile, amorçe, douille.
Armurier :
Toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste dans la fabrication, le commerce, la location, la réparation ou la transformation d'armes.
1ère catégorie : armes et munitions de guerre
Le décret du 6 mai 1995 affine la classification catégorielle des armes, accessoires et munitions. Entrent notamment dans cette catégorie les armes suivantes :
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Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale classée dans cette catégorie par arrêté.
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Fusils, mousquetons ou carabine de tout calibre, semi-automatique ou à répétition, conçus pour l'usage militaire.
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Pistolets, pistolets mitrailleurs, fusils automatiques et autres armes automatiques de tous calibres.
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Canons, obusiers, mortiers de tous calibres; grenades, bombes, torpilles, mines chargées ou non; lances flammes; engins nucléaires explosifs ou non; armes à rayon laser.
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Lunettes à infrarouge pour le tir de nuit etc.
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Eléments des armes ci-dessus (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets, chargeurs, culasses, affûts, dispositifs additionnels permettant le tir par rafale etc.), exceptés les éléments qui sont aussi ceux d'armes classées dans la 5ème et 7ème catégorie.
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munitions à percussion centrale et les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires.
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2ème et 3ème catégorie
2ème catégorie : matériels de transport au combat d'armes à feu.
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Chars et véhicules comportant des armes; navires de guerre et avions de toutes espèces; périscopes, appareils de visée, de pointage et de réglage; matériels de transmission ou de communication militaire; moyens de cryptologies; équipement de brouillage et leurres etc.
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3ème catégorie : matériels de protection contre les gaz
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Masques, combinaisons (NBC : nucléaire-biologique-chimique), vêtements de protection thermique etc.
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4ème catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation
Entrent dans cette catégorie :
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Toutes les armes de poing, pistolet ou révolver, à un ou plusieurs coup, non comprises dans la 1ère catégorie (décret n° 98-1148 du 16 décemebre 1998).
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Les armes de poing à grenaille, y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28.70 cm.
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Les carabines à barillet.
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Les armes d'épaule, y compris à canon lisse semi-automatique ou à répétition, dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 cm.
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Les armes d'épaule semi-automatique dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de 3 cartouches.
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Les armes d'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de 10 cartouches.
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Les armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement dit “à pompe” (décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998).
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Les armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre (arrêté du 11 mars 1999).
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Les armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet, par exemple les cannes fusils utilisant des munitions autres que celles classées en 1ère catégorie.
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Les éléments et munitions des armes ci-dessus (mécanismes de fermeture, canons, chambres, barillet, chargeurs, éléments de visée et d'optique etc.), exceptés ceux et celles qui sont aussi des éléments d'armes de 5ème et de 7ème catégorie.
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5ème catégorie : armes de chasse et leurs munitions
Le décret du 16 mai 1995 a introduit l'obligation de déclarer en préfecture, via la gendarmerie ou le commissariat de police de son domicile, certaines armes classées en 5ème et en 7ème catégorie. Le délai limite de déclaration, fixé initialement au 8 mai 1996, a été prolongé jusqu'au 31 décembre 1996 par le décret n° 86-831 du 20 septembre 1996 pour les personnes titulaires d'une telle arme avant le 31/12/1996.
Les ventes de telles armes ne peuvent plus être le fait que d'armuriers professionnels qui sont tenus de signaler les coordonnées de l'acquéreur à la préfecture, comme c'était déjà le cas des armes de 1ère et de 4ème catégorie.
Dans cette catégorie, on distingue les armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration et celles qui le sont.
Armes non soumises à déclaration :
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Les fusils, carabines, canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés en 4ème catégorie et dont la longueur totale est supérieure à 80 cm et le canon supérieur à 45 cm.
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Les fusils, carabines, canardières à canon lisse pour le tir à grenaille à courte distance dont le calibre est compris entre 10 et 28.
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Les éléments et munitions des armes ci-dessus.
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Armes soumises à déclaration :
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Les fusils, carabines, canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses.
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Les fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale qui n'entrent pas dans la 4ème catégorie.
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Les fusils combinant deux ou plusieurs canons rayés et lisses (mixte, drilling, vierling ...) tirant un coup par canon dont la longueur totale est inférieure à 80 cm et la longueur du canon inférieure à 45 cm, à l'exception des armes qui entrent dans la 1ère catégorie.
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Les éléments et munitions des armes ci-dessus
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6ème catégorie : les armes blanches
Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique : baïonnettes, sabres, poignards de combat, matraques, cannes à épée, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jet, coup de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteur hypodermiques, aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
7ème catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions
Là aussi, comme le 5ème catégorie, on distingue les armes non soumises à déclaration et celles qui le sont en application du décret du 16 mai 1995.
Armes non soumises à déclaration :
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Certaine armes d'alarme et de starter, de signalisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté.
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Armes ou objet ayant l'apparence d'une arme, dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à 10 joules et supérieures à 2 joules et qui ne sont pas classées en 4ème catégorie.
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Les éléments de ces armes et leur munition.
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Armes soumises à déclaration :
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Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées en 4ème catégorie, ainsi que les éléments de ces armes.
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Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à 10 joules autres que celles classées en 4ème catégorie.
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Armes à feu fabriquées pour tirer un ou plusieurs projectiles non métalliques (exemple : balle caoutchouc).
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NOTA :
Les mineurs à partir de 9 ans, sous réserve d'avoir l'autorisation parentale et d'être titulaire de la licence de la FFTir, peuvent détenir des armes de 7ème catégorie.
8ème catégorie : armes et munitions historiques et de collection
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Armes (ainsi que les reproductions) dont le modèle et l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par arrêté, sous réserve qu'elles ne puissent pas tirer des munitions classées en 1ère ou en 4ème catégorie.
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Les munitions des armes ci-dessus, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire.
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Les armes rendues inaptes au tir par procédé technique défini par arrêté (exemple : armes démilitarisées par la manufacture de Saint Etienne)
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Ces armes, leurs éléments et munitions sont en vente libre, sans aucune contrainte.
3. L'autorisation de détention d'arme
L'autorisation de détention ou de renouvellement d'une arme de 1ère ou de 4ème catégorie est soumise à avis préalable.
Par arrêté du 7 septembre 1995, peuvent délivrer un tel avis, dont le modèle est fixé par voie réglementaire, les fédérations suivantes :
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La Fédération Française de Tir pour les armes d'épaule ou de poing.
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La Fédération Française de ball-trap pour les armes d'épaule à canon lisse ou à canon rayé.
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La délivrance de l'avis ne peut donner lieu ni à paiement ni à rémunération ni à participation aux frais de dossier.
1er échelon : la société de tir
L'avis est donné après appréciation de l'assisuité du demandeur et de son comportement au regard de sa capacité à détenir et utiliser une arme en sécurité.
Cette appréciation est faite par le Président de l'association, respectivement par son délégué.
Le Président de la société doit signaler annuellement au Préfet les tireurs ne remplissant plus les conditions pour détenir une arme soumise à autorisation de détention.
2ème échelon : la ligue régionale de tir
Une fois signé par le Président de la société de tir, l'avis doit être contresigné par le Président de la ligue régionale de tir. On joindra au dossier :
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les 4 exemplaires de l'avis préalable (FFTir 1, ligue 1, Sté de tir 1, demandeur 1).
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la photocopie recto-verso de la licence.
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en cas de renouvellement, la photocopie de l'autorisation de détention d'arme.
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une enveloppe retour, suffisamment affranchie.
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Le Président de la ligue suit systématiquement l'avis du Président de la société en ce qui concerne la pratique régulière du tir.
L'avis préalable a une validité de 3 mois.
Le demandeur doit :
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avoir 21 ans révolu.
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avoir une licence FFTir depuis au moins 6 mois
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pratiquer régulièrement les disciplines du tir sportif
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entreposer l'arme dans un coffre fort ou tout dispositif idoine de nature à les sécuriser à domicile.
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NOTA :
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La limite d'âge de 21 ans ne s'applique pas aux tireurs sportifs inscrits sur les listes nationales des athlètes de haut niveau et sélectionnés pour participer à des concours internationaux.
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La possession d'une licence de la FFTir pendant au moins 6 mois peut être réduite à 3 mois pour les titulaires de permis de chasser en cours de validité.
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Le rangement dans un coffre fort peut se limiter aux éléments essentiels de l'arme (culasse, barillet, canon) sans lesquels elle est impropre à tirer.
Le tireur remplissant les conditions requises, peut détenir jusqu'à 12 armes de 1ère et de 4ème catégorie, dont au maximum 7 armes à percussion centrale, et dans ce cas les autres armes doivent être à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré et ayant reçu l'agrément du ministère des sports.
Les pistolets à 1 coup à percussion annulaire d'une longueur totale supérieure à 28 cm (pistolet de compétition dits “pistolets libres” n'entrent pas dans le décompte du total des armes pouvant être détenues.
L'achat de munitions correspondant aux armes de 1ère et de 4ème catégorie détenues est limité à 1000 cartouches par an et par armes; il peut se renouveler chaque année une fois au moyen de la demande de reconstitution de stock de munition.
L'autorisation de détention d'arme a une validité de 3 ans. Le renouvellement peut être à l'initiative de l'autorité compétente qui peut aussi regrouper les dates d'échéance de plusieurs autorisations. La demande de renouvellement doit se faire 3 mois avant l'expiration du terme, sinon l'arme concernée ne peut plus faire l'objet d'un renouvellement de détention.
NOTA :
La société de tir peut détenir, sur autorisation valable pendant 5 ans, des armes de 1ère et de 4ème catégorie, à raison d'une arme par tranche de 20 tireurs et dans la limite de 20 au total. Lesdites armes doivent être dans un coffre ou une armoire forte; les carabines doivent être sécurisées au moyen d'une chaîne passée dans les pontets et verouillée au deux extrémités.
La licence FFTir vaut titre de transport légitime des armes, accompagnée de l'autorisation de détention. L'arme doit être transportée de manière à ne pas être immédiatement utilisable : malette de transport, arme déchargée, chargeur non engagé et non approvisionné etc.
Le carnet de tir
La pratique régulière du tir sportif a été clairement définie par l'arrêté du 16 décembre 1998 relatif à l'instauration du carnet de tir obligatoire.
Est réputé satisfaire à l'exigence de pratique régulière du tir sportif, le demandeur ou le détenteur d'arme de 1ère et de 4ème catégorie :
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effectuant un minimum de 3 séances de tir contrôlé par année calendaire, espacées chacune d'au moins 2 mois, à raison de 40 balles par séance, tirées avec l'arme du plus fort calibre en cas de détention de plusieurs armes soumises à autorisation.
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Chaque séance doit être inscrite dans le carnet de tir réglementaire vendu par la Société de Tir à un prix imposé. Le carnet doit être présenté à la réquisition de toute autorité de police, de gendarmerie, de douane.
Le registre de tir
L'inscription de la séance de tir contrôlée dans le carnet de tir doit coincider avec l'inscription dans le registre de tir réglementaire que doit tenir la société de tir.
Le registre ne peut être ni un cahier, ni un listing informatique. Il doit s'agir obligatoirement du modèle réglementaire édité par la papeterie financière.
Le registre de tir doit être présenté à la réquisition de toute autorité de police, de gendarmerie ou de douane.
4. Les dernières dispositions
Des dispositions récentes ont réglementées les conditions de délivrance de la licence de tir et de l'avis favorable :
- Le primo-demandeur d'une licence de la FFTir
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doit présenter un certificat médical de non contre indication à la pratique du tir, pouvant être délivré par n'importe quel médecin.
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- Le primo-demandeur d'avis favorable, respectivement de carnet de tir
- doit remplir un questionnaire portant sur les conditions générales de sécurité dans la pratique du tir.
La loi n° 2000-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieures (articles 80, 82 et 83) a encore durci les conditions d'acquisition et de détention d'armes :
Article 80 :
L'acquisition et la détention d'armes de 2ème et 3ème catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale.
L'acquisition des armes de 5ème et 7ème catégories est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser ou d'une licence FFTir et l'armurier est obligé de signaler les coordonnées de l'acheteur, comme pour les armes de 1ère et de 4ème catégories.
L'acquisition et la détention des armes de 6ème et de 8ème catégories sont libres.
Toute personne sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention d'arme de 1ère et de 4ème catégorie ou souhaitant acquérir une arme de 5ème et de 7ème catégorie doit présenter un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.
Si l'interessé suit ou a suivi des soins psychiatriques dans un service ou un établissement spécialisé, le certificat médical doit être établi par un psychiatre.
Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 :
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La présentation de la licence FFTir ou du permis de chasser comportant cachet médical supplée à la production du certificat médical.
- A défaut, le certificat médical présenté doit avoir une validité de moins de 15 jours.
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Il n'y a plus d'autorisation de 1ère et de 4ème catégorie à titre de défense, sauf pour quelques professions très limitées (convoyeurs de fonds).
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Il n'y a plus d'autorisation de détention d'armes de 1ère et 4ème catégorie
- si emprisonnement de plus de 3mois avec inscription au casier judiciare
- si l'intéressé est majeur protégé (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle)
- si inscription au fichier national des personnes interdites de détention.
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Pour des raisons d'ordre public, le préfet peut, dans un délai qu'il fixe, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise à autorisation ou à déclaration de s'en dessaisir (vente, destruction, neutralisation ou remise à l'Etat, sans indemnisation).
Lorsque l'intéressé n'a pas obtempéré, l'arme peut être saisie à son domicile par la force publique et par ordonnance du juge des libertés et de la détention et ceci de 6 à 22 h.
Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet d'une telle procédure d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la détention, sauf si le préfet lève l'interdiction s'il apparaît que le comportement de l'intéressé ne nuit plus à l'ordre public et à la sécurité des personnes.
5. Documentation
GUIDE JURIDIQUE DES ARMES
REGLEMENTATION
par Yves Prat, colonel de réserve et ancien vice-président de la FFTir
Collection “guides juridiques”
Editions Référence
à jour fin octobre 1999
mise à jour de février 2001







